Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 15 décembre 1996
Enactment Date25 novembre 1996
Date de publication15 décembre 1996
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000197469
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :

L'INSTALLATION D'UN SYSTEME EMBARQUE D'ANTI-ABORDAGE (ACAS) EST RENDUE OBLIGATOIRE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. SUIVANTS.
SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE LES AERONEFS CIVILS A VOILURE FIXE ET A PROPULSION PAR TURBINE EVOLUANT DANS LES REGIONS D'INFORMATION DE VOL DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
LE SYSTEME EMBARQUE D'ANTI-ABORDAGE DOIT ETRE DE TYPE ACAS II AU MOINS ET REPONDRE AUX NORMES EN VIGUEUR DE L'ANNEXE X A LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE PUBLIEE PAR LE DECRET 691158 DU 18-12-1969.
L'ACAS INSTALLE A BORD DES AERONEFS FRANCAIS DOIT,EN OUTRE,ETRE DE TYPE HOMOLOGUE.
TOUT AERONEF REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES FIXEES A L'ART. 2 ET DONT LA MASSE MAXIMALE CERTIFIEE AU DECOLLAGE EST SUPERIEURE A: 15 TONNES OU DONT LA CONFIGURATION MAXIMALE APPROUVEE EN SIEGES PASSAGERS EST SUPERIEURE A 30 DOIT ETRE EQUIPE D'UN ACAS A COMPTER DU 01-01-2000.
700 KG OU DONT LA CONFIGURATION MAXIMALE APPROUVEE EN SIEGES PASSAGERS EST SUPERIEURE A 19 DOIT ETRE EQUIPE D'UN ACAS A COMPTER DU 01-01-2005. Art. 1er. - L'installation d'un système embarqué d'anti-abordage (A.C.A.S.) est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les aéronefs civils à voilure fixe et à propulsion par turbine évoluant...

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