Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°292 du 15 décembre 1996 |
Enactment Date | 25 novembre 1996 |
Date de publication | 15 décembre 1996 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME |
Record Number | JORFTEXT000000197469 |
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
L'INSTALLATION D'UN SYSTEME EMBARQUE D'ANTI-ABORDAGE (ACAS) EST RENDUE OBLIGATOIRE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. SUIVANTS.
SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE LES AERONEFS CIVILS A VOILURE FIXE ET A PROPULSION PAR TURBINE EVOLUANT DANS LES REGIONS D'INFORMATION DE VOL DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
LE SYSTEME EMBARQUE D'ANTI-ABORDAGE DOIT ETRE DE TYPE ACAS II AU MOINS ET REPONDRE AUX NORMES EN VIGUEUR DE L'ANNEXE X A LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE PUBLIEE PAR LE DECRET 691158 DU 18-12-1969.
L'ACAS INSTALLE A BORD DES AERONEFS FRANCAIS DOIT,EN OUTRE,ETRE DE TYPE HOMOLOGUE.
TOUT AERONEF REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES FIXEES A L'ART. 2 ET DONT LA MASSE MAXIMALE CERTIFIEE AU DECOLLAGE EST SUPERIEURE A: 15 TONNES OU DONT LA CONFIGURATION MAXIMALE APPROUVEE EN SIEGES PASSAGERS EST SUPERIEURE A 30 DOIT ETRE EQUIPE D'UN ACAS A COMPTER DU 01-01-2000.
700 KG OU DONT LA CONFIGURATION MAXIMALE APPROUVEE EN SIEGES PASSAGERS EST SUPERIEURE A 19 DOIT ETRE EQUIPE D'UN ACAS A COMPTER DU 01-01-2005. Art. 1er. - L'installation d'un système embarqué d'anti-abordage (A.C.A.S.) est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les aéronefs civils à voilure fixe et à propulsion par turbine évoluant...
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
L'INSTALLATION D'UN SYSTEME EMBARQUE D'ANTI-ABORDAGE (ACAS) EST RENDUE OBLIGATOIRE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. SUIVANTS.
SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE LES AERONEFS CIVILS A VOILURE FIXE ET A PROPULSION PAR TURBINE EVOLUANT DANS LES REGIONS D'INFORMATION DE VOL DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
LE SYSTEME EMBARQUE D'ANTI-ABORDAGE DOIT ETRE DE TYPE ACAS II AU MOINS ET REPONDRE AUX NORMES EN VIGUEUR DE L'ANNEXE X A LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE PUBLIEE PAR LE DECRET 691158 DU 18-12-1969.
L'ACAS INSTALLE A BORD DES AERONEFS FRANCAIS DOIT,EN OUTRE,ETRE DE TYPE HOMOLOGUE.
TOUT AERONEF REPONDANT AUX CARACTERISTIQUES FIXEES A L'ART. 2 ET DONT LA MASSE MAXIMALE CERTIFIEE AU DECOLLAGE EST SUPERIEURE A: 15 TONNES OU DONT LA CONFIGURATION MAXIMALE APPROUVEE EN SIEGES PASSAGERS EST SUPERIEURE A 30 DOIT ETRE EQUIPE D'UN ACAS A COMPTER DU 01-01-2000.
700 KG OU DONT LA CONFIGURATION MAXIMALE APPROUVEE EN SIEGES PASSAGERS EST SUPERIEURE A 19 DOIT ETRE EQUIPE D'UN ACAS A COMPTER DU 01-01-2005. Art. 1er. - L'installation d'un système embarqué d'anti-abordage (A.C.A.S.) est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les aéronefs civils à voilure fixe et à propulsion par turbine évoluant...
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