Arrêté du 24 septembre 1996 portant modification de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
Date de publication27 octobre 1996
Enactment Date24 septembre 1996
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/9/24/AGRG9602026A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 27 octobre 1996
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Record NumberJORFTEXT000000734814
Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 95/35/CE de la Commission du 14 juillet 1995 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 95/36/CE de la Commission du 14 juillet 1995 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 96/12/CE de la Commission du 8 mars 1996 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 1er février 1996 modifiant l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,
Arrêtent :

LE POINT 2-2 DE L'INTRODUCTION DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACE PAR: PAR DEROGATION AU POINT 2-1,LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LES ESSAIS ET LES ANALYSES EFFECTUES SUR LEUR TERRITOIRE,VISANT A RECUEILLIR DES DONNEES SUR LES PROPRIETES ET (OU) LA SECURITE DES SUBSTANCES EN CE QUI CONCERNE LES ABEILLES ET LES ARTHROPODES UTILES AUTRES QUE LES ABEILLES,SERONT CONFIES A DES SERVICES OU A DES ORGANISMES D'ESSAIS OFFICIELS OU OFFICIELLEMENT RECONNUS REMPLISSANT AU MOINS LES CONDITIONS STIPULEES AUX POINTS 2-2 ET 2-3 DE L'INTRODUCTION DE L'ANNEXE II.
CETTE DEROGATION S'APPLIQUE AUX ESSAIS QUI ONT EFFECTIVEMENT DEBUTE AU PLUS TARD LE 31-12-1999.
A L'ANNEXE I DE L'ARRETE SUSVISE,LE POINT 2-3 EST AJOUTE A L'INTRODUCTION:
2-3: PAR DEROGATION AU POINT 2-1,LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE LES ESSAIS CONTROLES SUR LES RESIDUS,EFFECTUES SUR LEUR TERRITOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA SECTION 6,AVEC DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES CONTENANT LES SUBSTANCES ACTIVES DEJA PRESENTES SUR LE MARCHE 2 ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE,SERONT REALISES PAR DES SERVICES OU DES ORGANISMES D'ESSAIS OFFICIELS OU OFFICIELLEMENT RECONNUS,REMPLISSANT AU MINIMUM LES CONDITIONS VISEES AUX POINTS 2-2 ET 2-3 DE L'INTRODUCTION DE L'ANNEXE II.
CETTE DEROGATION S'APPLIQUE AUX ESSAIS CONTROLES SUR LES RESIDUS AYANT EFFECTIVEMENT DEBUTE AU PLUS TARD LE 31-12-1997.
LE POINT 2-4 DE L'INTRODUCTION DE L'ANNEXE II DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACE:
2-4: PAR DEROGATION AU POINT 2-1,LES ETATS MEMBRES PEUVENT EGALEMENT APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES POINTS 2-2 ET 2-3 AUX ESSAIS ET AUX ANALYSES EFFECTUES SUR LEUR TERRITOIRE,VISANT A RECUEILLIR DES DONNEES SUR LES PROPRIETE ET (OU) LA SECURITE DES PREPARATIONS EN CE QUI CONCERNE LES ABEILLES ET LES ARTHROPODES UTILES AUTRES QUE LES ABEILLES,ET QUI ONT EFFECTIVEMENT DEBUTE AU PLUS TARD LE 31-12-1999.
A L'ANNEXE II DE L'ARRETE SUSVISE,LE POINT 2-5 EST AJOUTE DANS L'INTRODUCTION:
PAR DEROGATION AU POINT 2-1,LES ETATS MEMBRES PEUVENT EGALEMENT APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES POINTS 2-2 ET 2-3 AUX ESSAIS CONTROLES SUR LES RESIDUS,EFFECTUES SUR LEUR TERRITOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA SECTION 8,AVEC DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES CONTENANT DES SUBSTANCES ACTIVES DEJA PRESENTES SUR LE MARCHE AU 25-07-1993 LORSQU'ILS ONT EFFECTIVEMENT DEBUTE AU PLUS TARD LE 31-12-1997.
DANS LA PARTIE A DES ANNEXES I ET II,LES SECTIONS 7 ET 8,9 ET 11 SONT REMPLACEES RESPECTIVEMENT PAR LES ANNEXES I ET II DU PRESENT ARRETE.
ABROGE L'ART. 9 DE L'ARRETE DU 25-02-1975.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES 9535 CE DU 14-07-1995 MODIFIANT LA DIRECTIVE 91414 CEE DU 15-07-1991,9536 CE DU 14-07-1995 ET 9612 CE DU 08-03-1995.
APPLICATION DU DECRET 94359 DU 05-05-1994. Art. 1er. - Le point 2.2 de l'introduction de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant :
seront confiés à des services ou à des organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus remplissant au moins les conditions stipulées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe II.

au plus tard le 31 décembre 1999. >>
Art. 2. - A l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé, le point 2.3 est ajouté à l'introduction et est rédigé comme suit :
>, avec des produits phytosanitaires contenant les substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive, seront réalisés par des services ou des organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe II.

ayant effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997. >>
Art. 3. - Le point 2.4 de l'introduction de l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé est remplacé par le texte suivant :
>
Art. 4. - A l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé, le point 2.5 est ajouté dans l'introduction et est rédigé comme suit :
> avec des produits phytosanitaires contenant des substances actives déjà présentes sur le marché au 25 juillet 1993 lorsqu'ils ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997. >>
Art. 5. - Dans la partie A de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé, la section intitulée > et la section intitulée > sont remplacées par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 6. - Dans la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé, la section intitulée >, la section intitulée > et la section intitulée > sont remplacées par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7. - L'article 9 de l'arrêté du 25 février 1975 susvisé est abrogé.

Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention de la pollution et des risques, le directeur général des stragégies industrielles et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I

7. Devenir et comportement dans l'environnement

Introduction


i) Les informations fournies jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active devront être suffisantes pour permettre une évaluation du devenir et du comportement de la substance active dans l'environnement ainsi que du comportement des espèces non cibles pouvant être menacées par une exposition à la substance active, ses métabolites et produits de dégradation et de réaction quand ils peuvent avoir une incidence toxicologique ou environnementale.
ii) En particulier, les informations fournies relatives à la substance active, jointes à d'autres informations pertinentes, ainsi que celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance active devront être suffisantes pour :
- permettre une décision quant à l'inclusion éventuelle de la substance active dans l'annexe I ;
- fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute inclusion sur la liste des substances actives ;
- classer la substance active quant aux risques ;
- fixer les symboles de danger, les indications relatives au danger et les phrases types relatives à la nature des risques et aux conseils de prudence pour la protection de l'environnement, à faire figurer sur l'emballage (conteneurs) ;
- prévoir la dispersion, le devenir et le comportement dans l'environnement de la substance active et des métabolites et produits de dégradation et de réaction significatifs ainsi que les durées correspondantes ;
- identifier les espèces et populations non cibles menacées en raison d'une exposition éventuelle,
et - identifier les mesures nécessaires afin de minimiser la contamination de l'environnement et l'incidence sur les espèces non cibles.
iii) Une description détaillée (spécification) du matériau utilisé mentionnée à la section 1, point 11, doit être fournie. Lorsque les essais sont effectués avec la substance active, le matériau utilisé doit posséder les spécifications du produit utilisé dans la fabrication des préparations à autoriser, sauf s'il s'agit d'un produit radiomarqué.
Si des études sont effectuées avec de la substance active produite en laboratoire ou dans une installation pilote, elles doivent être répétées avec de la substance active fabriquée industriellement, sauf s'il peut être justifié que le matériau test utilisé est essentiellement le même pour les essais et les évaluations à caractère environnemental.
iv) Si les essais sont effectués à l'aide d'une substance radiomarquée, le marquage doit être situé à des emplacements (un ou plusieurs si nécessaire) permettant l'analyse des voies du métabolisme et de la dégradation ainsi que les études sur la dispersion de la substance active et de ses métabolites,
produits de réaction et de dégradation dans l'environnement.
v) Il peut être nécessaire d'effectuer des études séparées concernant les métabolites, les produits de dégradation ou de réaction quand ces produits peuvent constituer un risque significatif pour les organismes non cibles ou la qualité de l'eau, du sol et de l'air et quand leurs effets ne peuvent être évalués à partir des résultats concernant la substance active. Avant d'effectuer ces études, il convient de tenir compte des informations des sections 5 et 6.
vi) Il convient, le cas échéant, de concevoir les essais et d'analyser les données sur la base de méthodes statistiques appropriées.
Les analyses statistiques doivent être décrites en détail (par exemple toutes les estimations ponctuelles doivent être fournies avec des...

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