Arrêté du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection individuelle à des vérifications générales périodiques

JurisdictionFrance
Enactment Date24 juillet 1995
Date de publication19 octobre 1995
Publication au Gazette officielJORF n°244 du 19 octobre 1995
Record NumberJORFTEXT000000738343
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre > du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9, annexé au décret no 95-694 du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SUIVANTS,EN SERVICE OU EN DEPOT,DOIVENT AVOIR FAIT L'OBJET,DEPUIS MOINS DE 12 MOIS AU MOMENT DE LEUR UTILISATION,D'UNE VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE,AFIN QUE SOIT DECELEE EN TEMPS UTILE TOUTE DEFECTUOSITE SUSCEPTIBLE D'ALTERER LE NIVEAU DE SECURITE OU DE PROTECTION REQUIS OU D'ETRE A L'ORIGINE DE SITUATIONS DANGEREUSES POUR LES UTILISATEURS.
APPLICATION DE L'ART. 9 DU TITRE "EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE" ANNEXE AU DECRET 95694 DU 03-05-1995. Art. 1er. - Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d'une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs:
- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile;
- gilets de sauvetage gonflables;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
- réserves de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

Art. 2. - L'exploitant doit veiller à ce que chaque équipement de protection individuelle soit accompagné d'une notice d'instructions émanant du fabricant rédigée en français, de façon précise et compréhensible.

Art. 3. - La...

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