Arrêté du 23 novembre 2015 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir
Jurisdiction | France |
Date de publication | 01 décembre 2015 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/23/ETSD1525552A/jo/texte |
Enactment Date | 23 novembre 2015 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0278 du 1 décembre 2015 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
Record Number | JORFTEXT000031549996 |
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;
Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 portant agrément d'organisme paritaire des fonds de la formation professionnelle continue du FAFSEA ;
Vu la demande présentée le 14 septembre 2015 par le FAFSEA, sis 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16, en vue d'être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 3 novembre 2015,
Arrête :
Le FAFSEA, sis 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16, est habilité, à compter du 1er janvier 2016 pour les versements effectués au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Champ géographique : national.
Secteur d'activité : les professions agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural, 1°, 2°, 4° à l'exception de la conchyliculture et 3° pour les activités telles que précisées au 1° pour les entreprises de travaux forestiers ou pour les entreprises de prestations de services en forêt, 2° et 3° de l'article L. 722-3 du code rural, entreprises relevant de la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI