Arrêté du 23 novembre 2015 portant habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir

JurisdictionFrance
Date de publication01 décembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/23/ETSD1525552A/jo/texte
Enactment Date23 novembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0278 du 1 décembre 2015
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Record NumberJORFTEXT000031549996


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;
Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 portant agrément d'organisme paritaire des fonds de la formation professionnelle continue du FAFSEA ;
Vu la demande présentée le 14 septembre 2015 par le FAFSEA, sis 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16, en vue d'être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 3 novembre 2015,
Arrête :


Le FAFSEA, sis 153, rue de la Pompe, 75179 Paris Cedex 16, est habilité, à compter du 1er janvier 2016 pour les versements effectués au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Champ géographique : national.
Secteur d'activité : les professions agricoles définies à l'article L. 722-1 du code rural, 1°, 2°, 4° à l'exception de la conchyliculture et 3° pour les activités telles que précisées au 1° pour les entreprises de travaux forestiers ou pour les entreprises de prestations de services en forêt, 2° et 3° de l'article L. 722-3 du code rural, entreprises relevant de la...

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