Arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 27 juillet 1991
Record NumberJORFTEXT000000719851
Enactment Date23 juillet 1991
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication27 juillet 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

TEXTE TOTALEMENT ABROGETITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
MODE DE RECRUTEMENT ET NOMBRE DE POSTES OFFERTS.
TITRE II (ART. 3 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS.
LES CANDIDATS NE PEUVENT SUBIR PLUS DE 3 SESSIONS LES EPREUVES DE L'ENSEMBLE DES CONCOURS DE L'ECOLE.
TITRE III (ART. 9 A 21): MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS.
TITRE IV (ART. 22 A 28): DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS.
CHAQUE CONCOURS A UN JURY PROPRE: MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE V (ART. 29 A 30): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGATION DES ARRETES DES 07-10-1948 MODIFIE ET 09-01-1963.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1993 POUR L'ENSEMBLE DES CONCOURS.
APPLICATION DU DECRET 87698 DU 26-08-1987. Arrête:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan sont recrutés par la voie de concours donnant accès, en première année, aux départements ou aux sections de départements dont la liste est fixée conformément au tableau suivant:





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0174 du 27/07/1991
......................................................

Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES

A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS


Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire au concours, les candidats doivent:
1o Justifier des diplômes mentionnés respectivement aux articles 12 à 21 ci-dessous pour l'inscription au concours choisi. En ce qui concerne les concours B4, D1 et D2, peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les candidats susceptibles d'obtenir le diplôme requis à la session de juin de l'année du concours;
2o Etre âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite est reculée:
Du temps passé au service national à titre obligatoire;
D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie auquel le dossier d'inscription est adressé.
3o Satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils possèdent la nationalité française.

Art. 4. - En vue de leur inscription, les candidats doivent déposer un dossier comprenant:
En vue de l'admissibilité:
1o Une demande d'inscription à concourir;
2o L'indication du choix du concours, des options et de la langue;
3o L'engagement signé par le candidat de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret du 26 août 1987 susvisé;
4o Cinq enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat.
En vue de l'admission:
5o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française;
6o Un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national;
7o Une photocopie du diplôme requis pour l'inscription au concours choisi;
En outre, l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).

Art. 5. - Les candidats étrangers autorisés à s'inscrire aux concours en application de l'article 24 du décret no 87-698 du 26 août 1987 susvisé doivent:
1o Remplir les conditions prévues aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 3 et aux 1o, 2o, 4o, et 7o de l'article 4 ci-dessus;
2o Fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.

Art. 6. - L'inscription des candidats aux concours d'entrée doit être effectuée chaque année auprès du recteur d'académie du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats français et étrangers domiciliés hors de France peuvent adresser leur dossier au rectorat de l'académie de leur choix.

Art. 7. - Les candidats ne peuvent subir plus de trois sessions les épreuves de l'ensemble des concours de l'école.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


TITRE III


MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS


Art. 9. - Chaque concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites et dans certains cas pratiques et des épreuves d'admission orales et dans certains cas pratiques notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 à 21 ci-dessous.

Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies, à l'exception des épreuves du concours C qui se déroulent à l'école. Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner d'autres centres d'examen.

Art. 11. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Concours A1 donnant accès au département de mathématiques


Art. 12. - Les candidats doivent être titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Le concours A1 comporte les épreuves suivantes:
1o Epreuves écrites d'admissibilité:
Première composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 5); Deuxième composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 5); Composition de physique (durée: quatre heures; coefficient 5);
Composition française (épreuve commune A1-A2) (durée: quatre heures;
coefficient 3);
Epreuve de langue vivante (épreuve commune A1-A2) (durée: deux heures;
coefficient 1).
2o Epreuves orales d'admission (la durée des épreuves orales est fixée par le jury):
Première interrogation de mathématiques (coefficient 7);
Deuxième interrogation de mathématiques (coefficient 7);
Interrogation de physique (coefficient 2);
Interrogation de chimie (coefficient 2);
Epreuve de langue vivante (coefficient 1).
Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
L'épreuve écrite est constituée par la version d'un texte d'intérêt général ou scientifique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
Le jury peut interroger les...

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