Arrêté du 23 janvier 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 215 « Habitabilité » du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Date de publication17 février 2013
Enactment Date23 janvier 2013
Record NumberJORFTEXT000027069359
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 17 février 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/1/23/TRAT1240656A/jo/texte


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 862e session en date du 8 novembre 2012,
Arrête :


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.


La division 215 « Habitabilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :
« La présente division comprend les règles du titre 3 de la Convention internationale du travail maritime de 2006 (MLC).
Aux textes de la Convention MLC en vigueur repris dans la présente division et identifiés par leurs références sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la Convention MLC en vigueur mais les complètent.



Article 215.1
Champ d'application


1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.
4. La commission d'étude compétente peut exempter des prescriptions des dispositions de la présente division énumérées ci-dessous les navires visés au paragraphe 1, d'une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord : (MLC A.3.1.20)
a) Article 215.8, paragraphe 2, article 215.12, paragraphe 4, et article 215.13 ;
b) Article 215.28, paragraphe 19, et article 215.28, paragraphes 2, 21, 22, 23 et 24, uniquement en ce qui concerne la superficie.
5. Sauf disposition contraire expresse, le 24 comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires de commerce (charge, spécial et à passagers), d'une longeur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC, article II-4).
6. Le 29 comprend les dispositions supplémentaires applicables aux navires de pêche.
7. Le 32 relatif aux locaux affectés aux passagers comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires à passagers, quelle que soit la navigation effectuée, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
8. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division (MLC A.3.1.19).
9. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer (MLC A.3.1.21).


Article 215.2
Définitions


Au titre de la présente division, les termes suivants désignent :
1. Gens de mer : personnes employées ou engagées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire (MLC article II).
2. Logements des gens de mer : désigne les cabines, bureaux, salons, mess et les sanitaires.
3. Locaux de travail : locaux où se trouvent les appareils principaux de navigation, les appareils radioélectriques, la source d'énergie de secours et les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie et locaux utilisés pour les cuisines, les offices principaux, les magasins, les ateliers ainsi que les locaux de même nature.


Article 215.3
Examen des plans et documents


1. Conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement, les plans soumis à la commission d'étude compétente ou à la société de classification habilitée doivent comprendre un plan d'ensemble du navire indiquant à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer.
2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à la commission d'étude compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage ainsi que des installations sanitaires.


Article 215.4
Dispositions générales


1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une...

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