Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000581512
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1999/12/23/ECOI9900648A/jo/texte
Date de publication29 décembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 29 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date23 décembre 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification no 1999/288/F du 16 juin 1999 ;

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, et notamment son article 3-1 ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 7 avril 1999,

Arrêtent :


Application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification n° 1999/288/F du 16 juin 1999 et de l'article 3-1 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel.
Abrogation de l'arrêté du 28-12-1966 modifié à compter du 01-01-2000.

Art. 1er. - Le supercarburant ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux spécifications explicitées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Art. 2. - Est dénommé « supercarburant » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé qui nécessitent une protection particulière contre le phénomène de récession des soupapes et des sièges de soupapes, installés sur les voitures...

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