Arrêté du 22 juillet 1994 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°184 du 10 août 1994 |
Enactment Date | 22 juillet 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000530568 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE |
Date de publication | 10 août 1994 |
Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982;
Vu le décret no 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.),
Arrêtent:
FIXATION POUR LA CAMPAGNE 1994-1995 DES TAUX DES TAXES ANNUELLES DUES PAR LES PROFESSIONNELS EN RAISON DE LEUR ACTIVITE (CONFORMEMENT A L'ART. 2 DU DECRET 93226 DU 18-02-1993) AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS (GNIS). Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1994-1995:
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés: 1 595 F.
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés: 3 065 F.
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés: 570 F.
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés: 3 065 F.
5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés: 405 F.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après:
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants: 8 600 F.
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus: 660 F.
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F: 570 F.
Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
3,08 F pour les semences de céréales à paille hybrides;
1,98 F pour les semences de céréales à paille;
3,08 F pour les semences de maïs hybrides simples;
2,46 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
1,78 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
2,09 F pour les semences de sorgho;
3,08 F pour les semences de vesces...
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982;
Vu le décret no 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.),
Arrêtent:
FIXATION POUR LA CAMPAGNE 1994-1995 DES TAUX DES TAXES ANNUELLES DUES PAR LES PROFESSIONNELS EN RAISON DE LEUR ACTIVITE (CONFORMEMENT A L'ART. 2 DU DECRET 93226 DU 18-02-1993) AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS (GNIS). Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1994-1995:
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés: 1 595 F.
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés: 3 065 F.
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés: 570 F.
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés: 3 065 F.
5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés: 405 F.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après:
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants: 8 600 F.
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus: 660 F.
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F: 570 F.
Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
3,08 F pour les semences de céréales à paille hybrides;
1,98 F pour les semences de céréales à paille;
3,08 F pour les semences de maïs hybrides simples;
2,46 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
1,78 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
2,09 F pour les semences de sorgho;
3,08 F pour les semences de vesces...
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