Arrêté du 22 juillet 1994 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°184 du 10 août 1994
Enactment Date22 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000530568
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication10 août 1994
Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982;
Vu le décret no 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.),
Arrêtent:

FIXATION POUR LA CAMPAGNE 1994-1995 DES TAUX DES TAXES ANNUELLES DUES PAR LES PROFESSIONNELS EN RAISON DE LEUR ACTIVITE (CONFORMEMENT A L'ART. 2 DU DECRET 93226 DU 18-02-1993) AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS (GNIS). Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1994-1995:
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés: 1 595 F.
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés: 3 065 F.
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés: 570 F.
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés: 3 065 F.
5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés: 405 F.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après:
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants: 8 600 F.
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus: 660 F.
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F: 570 F.

Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
3,08 F pour les semences de céréales à paille hybrides;
1,98 F pour les semences de céréales à paille;
3,08 F pour les semences de maïs hybrides simples;
2,46 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
1,78 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
2,09 F pour les semences de sorgho;
3,08 F pour les semences de vesces...

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