Arrêté du 21 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000423936
Date de publication03 novembre 2004
Enactment Date21 octobre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°256 du 3 novembre 2004
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/21/MENE0402386A/jo/texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 14 juin 2004,
Arrête :

La dernière session aura lieu en 2005. A l'issue de cette session l'arrêté du 20-12-1996 est abrogé


La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.


La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe II au présent arrêté.


Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe II b au présent arrêté.


La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe II c au présent arrêté.


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.


Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en...

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