Arrêté du 21 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs »
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000423936 |
Date de publication | 03 novembre 2004 |
Enactment Date | 21 octobre 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°256 du 3 novembre 2004 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/21/MENE0402386A/jo/texte |
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 14 juin 2004,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » comporte une période de formation en milieu professionnel de 12 semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe II c au présent arrêté.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent vérificateur d'appareils extincteurs » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en...
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