Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000222972
Date de publication06 avril 2002
Enactment Date04 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°81 du 6 avril 2002
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/4/2002-463/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/4/MENE0200814D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-14 et L. 337-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 24Application de la loi 2000-321, notamment son article 22 Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences) Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités. Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou...

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