Arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en œuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022630498
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/21/SASH1019846A/jo/texte
Enactment Date21 juillet 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0175 du 31 juillet 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Date de publication31 juillet 2010


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 8 juin 2010,
Arrête :


I. ― Les professionnels de santé qui ont adhéré à un protocole de coopération s'engagent à effectuer un suivi de sa mise en œuvre effective, en application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.
Ce suivi porte sur les indicateurs figurant dans le protocole autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le résultat des indicateurs de suivi est transmis, au cours de la première année de leur adhésion au protocole de coopération, par les professionnels de santé concernés, à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé, selon une périodicité définie dans l'avis conforme rendu par la Haute Autorité de santé sur le protocole.
L'agence régionale de santé s'assure du respect de cette périodicité.
A tout moment au cours de l'application d'un protocole, les professionnels de santé qui ont adhéré à celui-ci ont l'obligation de signaler au directeur général de l'agence régionale de santé les difficultés d'application rencontrées, notamment lorsque les indicateurs validés par la Haute Autorité de santé dépassent le seuil d'alerte qui leur est affecté ou qu'il survient des événements indésirables. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe la Haute Autorité de santé. Il peut également solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé sur les conditions d'une éventuelle poursuite ou interruption du protocole.
Les instances ordinales compétentes, les organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et les organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional peuvent transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect des dispositions réglementaires, les éléments dont elles disposent portant sur les difficultés d'application d'un protocole.
Si la situation...

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