Arrêté du 20 février 2001 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire central du Centre international d'études pédagogiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°50 du 28 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000391303
Enactment Date20 février 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication28 février 2001

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11 et 11 bis ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 portant création du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre international d'études pédagogiques,

Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.

La date de la consultation est fixée par le directeur du CIEP.

Art. 2. - Sont électeurs les personnels suivants :

Les personnels titulaires ou stagiaires en fonction au CIEP ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de l'établissement, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental.

Les agents contractuels de droit public et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé sans rémunération, des personnels rémunérés à la vacation, des personnels bénéficiant de contrats d'intervenants ou de contrats de commandes.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du CIEP. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les onze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

Le directeur du CIEP statue sans délais sur les réclamations.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin...

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