Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000628990 |
Date de publication | 01 janvier 2005 |
Enactment Date | 20 décembre 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°1 du 1 janvier 2005 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/20/INTA0400884A/jo/texte |
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1014 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment en son article 11, titre II ;
Vu le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Arrêtent :
Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication sont organisées dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publié au Journal officiel de la République française annonce l'ouverture de chaque session et fixe la liste des centres d'examen, le nombre et la localisation des emplois offerts, la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves. Le délai séparant ces deux dates ne peut être inférieur à un mois.
Sont autorisés par arrêté du ministre de l'intérieur à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date limite de dépôt des candidatures fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.
L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ci-après :
Epreuve écrite d'admissibilité
Cette épreuve consiste, à partir de l'un des deux dossiers soumis au choix du candidat, en l'élaboration d'une note à caractère technique faisant appel aux connaissances de celui-ci sur l'ensemble des domaines des systèmes d'information et de communication et leur évolution. Outre les qualités rédactionnelles, elle doit permettre d'apprécier l'esprit d'analyse et de...
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