Arrêté du 1er mars 1991 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des infirmiers et des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°89 du 14 avril 1991
Date de publication14 avril 1991
Record NumberJORFTEXT000000343312
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Enactment Date01 mars 1991
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 et no 86-247 du 20 février 1986 relatifs au même objet;
Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;
Vu l'arrêté interministériel du 22 octobre 1947 modifié portant création de commissions administratives paritaires à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

TEXTE TOTALEMENT ABROGECREATION ET COMPOSITION DES CAP SUSVISEES (REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION TITULAIRES ET SUPPLEANTS).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 22-10-1947 CONCERNANT LA CREATION DES CAP COMPETENTES A L'EGARD DES PERSONNELS INFIRMIERS ET DES AIDES-SOIGNANTS DE L'INI A LA DATE D'INSTALLATION DES CAP INSTITUEES PAR LE PRESENT ARRETE. Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires de l'administration centrale suivants:
Infirmiers;
Aides-soignants.

Art. 2. - La composition de ces commissions...

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