Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait de licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 9 juillet 1999
Enactment Date01 juillet 1999
Date de publication09 juillet 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000211945

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des communautés européennes 91/440 du 19 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995, notamment ses articles 7 à 13,

Arrête :

Texte totalement abrogéAPPLICATION DES ART. 7,8,9,10,11,12 ET 13 DU DECRET 981190 DU 23-12-1998

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires prévues par le titre II du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Art. 2. - Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que l'organisme demandeur répond aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.

Art. 3. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective de l'organisme demandeur de licence ou que l'organisme demandeur de licence lui-même, s'il est doté de la personnalité morale, n'ont pas fait l'objet :

1. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2. Soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;

3. Soit d'une procédure de faillite.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de l'organisme demandeur, établissant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure de faillite.

Art. 4. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que l'organisme demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations au moins pour une période de douze mois et montrer notamment :

a) Qu'il dispose d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'il entend assurer ou qu'il démontre l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Que ses arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret susvisé...

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