Arrêté du 1er août 1994 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités (année 1995)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000549656
Enactment Date01 août 1994
Publication au Gazette officielJORF n°192 du 20 août 1994
Date de publication20 août 1994
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 44 et 45,
Arrête:

Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes:
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent, peuvent être dispensés par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches;
2o Justifier, au 1er janvier 1995, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
3o Etre enseignant associé à temps plein;
4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités.
Seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ci-dessus sont admis à demander leur inscription, pour les sections 1 à 6 et 39 à 41 du Conseil national des universités, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
En application de l'article 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, la possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Art. 2. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, constitué en double exemplaire, aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités.

Art. 3. - Le dossier destiné au recteur chancelier comporte:
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires);
2o Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B (deux exemplaires);
3o Une notice d'information statistique établie sur le modèle de l'annexe C; 4o Une fiche individuelle d'état civil ou...

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