Arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000185749
Date de publication08 décembre 1994
Publication au Gazette officielJORF n°284 du 8 décembre 1994
Enactment Date19 octobre 1994
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 17;
Vu les décrets no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié et no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatifs aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 92-84 du 23 janvier 1992 modifié portant création du titre d'ingénieur-maître;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie;
Vu l'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en séance du 16 juin 1994,
Arrête:

LES TITRES ET DIPLOMES NATIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,DONT LA LISTE FIGURE A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE,SONT ETABLIS SUR DES DOCUMENTS EDITES PAR L'IMPRIMERIE NATIONALE.ILS SONT CONSTITUES D'UN SEUL RECTO,DONT LES RUBRIQUES SONT COMPLETEES CONFORMEMENT AUX MODELES FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.LORS DE LA DELIVRANCE DU DIPLOME,L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REMET A L'ETUDIANT,SUR SA DEMANDE,UN DOCUMENT OFFICIEL COMPORTANT LA LISTE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FORMATION QU'IL A SUIVIE.
ABROGE L'ARRETE DU 14-02-1977 ET L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 14-02-1977 (NON PUBLIES).REMPLACE LE 1ER MODELE DE DIPLOME FIGURANT A L'ANNEXE III DE L'ARRETE DU 20-04-1994.APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984. Art. 1er. - Les titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur,
dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté, sont établis sur des documents édités par l'Imprimerie nationale.
Ils sont constitués d'un seul recto, dont les rubriques sont complétées conformément aux modèles figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 2. - Lors de la délivrance du diplôme, l'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant, sur sa demande, un document officiel comportant la liste des éléments constitutifs de la formation qu'il a suivie.

Art. 3. - L'inscription de l'une des mentions suivantes: passable, assez bien, bien, très bien, est facultative.

Art. 4. - L'arrêté du 14 février 1977 relatif aux modèles des formulaires du diplôme d'études universitaires générales, de la licence et de la maîtrise, et l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1977 relatif au modèle des diplômes du troisième cycle des universités délivrés dans le cadre des arrêtés du 16...

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