Décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Enactment Date27 mars 1993
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/27/MENZ9304891D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/27/93-538/jo/texte
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000726617

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 510-9 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 14, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, notamment les I, II et III de son article 1er ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogé à l'exception de l'art. 8-1POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 26-01-1984 MODIFIEE SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,PEUVENT ETRE VALIDES LES ACQUIS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT A L'EXERCICE CONTINU OU NON,PENDANT UNE DUREE TOTALE DE 5 ANS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES,EN RAPPORT AVEC L'OBJET DE LA DEMANDE.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 20-07-1992 RELATIVE A LA VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DE DIPLOMES ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EDUCATION NATIONALE,SONT PRECISEES LES MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE DE VALIDATION,DE COMPOSITION DU DOSSIER ET DU JURY DE VALIDATION.LA DECISION DE VALIDATION REPUTE ACQUIS DES ELEMENTS DE CONTROLE DES CONNAISSANCES,SANS QUE LES DISPENSES ACCORDEES PUISSENT PORTER SUR LA TOTALITE DU CONTROLE DES CONNAISSANCES.TRANSPOSE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE CE 8948 DU 27-03-1993 (ART. 3,DERNIER AL.)
Art. 1er. - La validation d’acquis professionnels mentionnée au deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est organisée dans les conditions fixées par le présent décret pour l’obtention des diplômes ou titres nationaux de l’enseignement supérieur délivrés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
Art. 2. - Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à l’exercice continu ou non, pendant une durée totale de cinq ans d’activités professionnelles, en rapport avec l’objet de la demande. Les stages intégrés dans la préparation d’un diplôme en formation initiale ne sont pas pris en compte
Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au chef...

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