Arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°162 du 14 juillet 1990 |
Record Number | JORFTEXT000000532987 |
Date de publication | 14 juillet 1990 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET |
Enactment Date | 18 juin 1990 |
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
Vu l'arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche;
Texte totalement abrogéL'EVALUATION DE LA FORMATION EST ORGANISEE EN UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANT CHACUNE A UN DOMAINE ET DONT LA LISTE EST DEFINIE DANS L'ANNEXE DE CHACUN DES ARRETES DE CREATION DES OPTIONS DE CE DIPLOME.
APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 90305 DU 03-04-1990. Arrête:
Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.
Art. 2. - L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'un des domaines suivants:
- domaine Technologique et professionnel, D1;
- domaine Mathématiques, D2;
- domaine Sciences, D3;
- domaine Expression et communication françaises, D4;
- domaine Economique et professionnel, D5;
- domaine Langues, D6;
- domaine Hygiène, sécurité et éducation physique et sportive, D7.
La liste des unités du brevet professionnel correspondant à ces domaines est définie dans l'annexe de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.
Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets professionnels.
Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur...
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
Vu l'arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche;
Texte totalement abrogéL'EVALUATION DE LA FORMATION EST ORGANISEE EN UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANT CHACUNE A UN DOMAINE ET DONT LA LISTE EST DEFINIE DANS L'ANNEXE DE CHACUN DES ARRETES DE CREATION DES OPTIONS DE CE DIPLOME.
APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 90305 DU 03-04-1990. Arrête:
Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.
Art. 2. - L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'un des domaines suivants:
- domaine Technologique et professionnel, D1;
- domaine Mathématiques, D2;
- domaine Sciences, D3;
- domaine Expression et communication françaises, D4;
- domaine Economique et professionnel, D5;
- domaine Langues, D6;
- domaine Hygiène, sécurité et éducation physique et sportive, D7.
La liste des unités du brevet professionnel correspondant à ces domaines est définie dans l'annexe de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.
Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets professionnels.
Art. 3. - Dans les centres de formation habilités pour un cycle au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur...
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