Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/18/ECOD0260197A/jo/texte
Enactment Date18 juillet 2002
Date de publication30 juillet 2002
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 30 juillet 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000779402


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Arrête :

Application du règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ; du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001


Le présent arrêté définit la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite de qualité nucléaire.


La licence générale « graphite » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I du règlement susvisé, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore.
Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I du règlement ou qui seraient destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire.


La demande de licence générale « graphite » est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09.
Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête...

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