Arrêté du 18 décembre 1989 relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de tuberculose

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 18 janvier 1990
Enactment Date18 décembre 1989
Date de publication18 janvier 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000707504
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 11 relatif aux maladies à déclaration obligatoire;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979, pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret du 21 décembre 1936 relatif aux conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses;
Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 1989 portant le numéro 89-80,

CREATION DANS CHAQUE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DDASS) ET A LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS) D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DES DECLARATIONS OBLIGATOIRES DE TUBERCULOSE AVEC UN OBJECTIF DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 34 ET 40 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978. Arrête:

Art. 1er . - Il est créé, dans chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction générale de la santé (D.G.S.) (bureau des maladies transmissibles), un traitement automatisé des déclarations obligatoires de tuberculose avec un objectif de surveillance épidémiologique.

Art. 2. - Les informations contenues dans le formulaire de déclaration obligatoire de tuberculose, qui font l'objet d'un traitement automatisé, sont les suivantes:
- initiales du nom et du prénom, âge, sexe, code postal du lieu de résidence, nationalité.
- localisation clinique de la maladie, mois et année de la mise en route du traitement;
- facteurs favorisant l'apparition de tuberculose: antécédents de tuberculose, recherche d'anticorps anti-VIH;
- mode d'exercice du médecin déclarant.

Art. 3. - Les informations individuelles portées sur le formulaire de déclaration obligatoire par le médecin déclarant sont transmises, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.).

Art. 4. - Après traitement automatisé, les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises:
- annuellement, sous la forme de statistiques synthétiques, rigoureusement anonymes, aux destinataires suivants:
- les services départementaux de lutte contre la tuberculose;
- les médecins déclarants;
-...

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