Arrêté du 18 août 1994 portant application du décret no 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°197 du 26 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000184498
Date de publication26 août 1994
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date18 août 1994
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université,
Arrêtent:

TEXTE TOTALEMENT ABROGELES BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE POUR CHARGES ADMINISTRATIVES PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 92356 DU 27-03-1992 SONT REPARTIS EN 2 CATEGORIES.FIXE LES TAUX MOYENS ANNUELS POUR CHAQUE CATEGORIE.LES SECRETAIRES GENERAUX D'UNIVERSITE BENEFICIENT DU TAUX MOYEN ANNUEL DE LA 1ERE CATEGORIE.LES SECRETAIRES GENERAUX D'ACADEMIE ET LES SECRETAIRES GENERAUX DES UNIVERSITES DE PARIS-I,V,VI,VII,X,XI,LYON-I,LILLE-I,STRASBOURG-I ET TOULOUSE-III BENEFICIENT DU TAUX DE LA 2EME CATEGORIE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 12-03-1992 PORTANT APPLICATION DU DECRET SUSVISE RELATIF A L'INDEMNITE DE CHARGES ADMINISTRATIVES ALLOUEES AUX SECRETAIRES GENERAUX D'ACADEMIE ET AUX SECRETAIRES GENERAUX D'UNIVERSITE. Art. 1er. - Les bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé sont répartis en deux catégories.

Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Première catégorie: 19 940 F;
Deuxième catégorie: 24 923 F.

Art. 3. - Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'université autres que ceux cités à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4. - Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'académie, les secrétaires généraux d'université en poste dans les universités...

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