Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°98 du 26 avril 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000370460 |
Enactment Date | 17 mars 1995 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE |
Date de publication | 26 avril 1995 |
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
MODALITES D'OUVERTURE DES CONCOURS INTERNES SUR EPREUVES POUR L'ACCES AU CORPS PRECITE.
COMPOSITION DU JURY,FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES ECRITES ET ANONYMES D'ADMISSIBILITE,EPREUVES ORALES D'ADMISSION,EPREUVES FACULTATIVES),ADMISSION.
LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 13-03-1991 MODIFIE FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES CHEFS DE BUREAU PREVU PAR L'ART. 4 DU DECRET PRECITE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME ET LA NATURE DES EPREUVES,LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L'ARRETE DU 13-03-1991 MODIFIE SONT ABROGEES A COMPTER DU 01-09-1995. Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des chefs de bureau sont ouverts:
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés:
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne...
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
MODALITES D'OUVERTURE DES CONCOURS INTERNES SUR EPREUVES POUR L'ACCES AU CORPS PRECITE.
COMPOSITION DU JURY,FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES ECRITES ET ANONYMES D'ADMISSIBILITE,EPREUVES ORALES D'ADMISSION,EPREUVES FACULTATIVES),ADMISSION.
LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 13-03-1991 MODIFIE FIXANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR L'ACCES AU CORPS DES CHEFS DE BUREAU PREVU PAR L'ART. 4 DU DECRET PRECITE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME ET LA NATURE DES EPREUVES,LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L'ARRETE DU 13-03-1991 MODIFIE SONT ABROGEES A COMPTER DU 01-09-1995. Art. 1er. - Les concours internes sur épreuves pour l'accès au corps des chefs de bureau sont ouverts:
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés:
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne...
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