Arrêté du 17 juin 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs principaux de 2e classe de chancellerie du ministère des affaires étrangères

JurisdictionFrance
Date de publication20 juin 2019
Record NumberJORFTEXT000038655686
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/17/EAEA1916806A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 20 juin 2019
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
Enactment Date17 juin 2019


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-342 du 14 avril 2008 relatif à l'appellation du corps des adjoints administratifs et à l'appellation du corps des adjoints techniques du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-491 du 21 mai 2019 instituant un troisième concours d'accès à certains corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au recrutement des adjoints techniques des administrations de l'Etat,
Arrêtent :


Le concours externe, le concours interne et le troisième concours prévus à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs principaux de 2e classe de chancellerie du ministère des affaires étrangères comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.


L'admissibilité comprend les épreuves obligatoires suivantes :
1° Concours externe :
a) Epreuve n° 1 : une épreuve écrite qui consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3) ;
b) Epreuve n° 2 : une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en français (vocabulaire, orthographe ; grammaire) et mathématiques. Les programmes de français et mathématiques sont joints en annexe 1 au présent arrêté (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).
c) Epreuve n° 3 : une épreuve écrite de langue vivante étrangère, consistant en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en anglais (durée : une heure trente, coefficient 2)
2° Concours interne :
a) Epreuve n° 1 : une épreuve écrite consistant en la...

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