Arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 3o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 1999)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°68 du 21 mars 1999 |
Date de publication | 21 mars 1999 |
Enactment Date | 16 mars 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE |
Record Number | JORFTEXT000000210195 |
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 3o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé. Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier 1999, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonctions au 1er janvier 1999, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1999.
Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;
2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux...
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