Arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 3o de l'article 26-I du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 1999)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 1999
Date de publication21 mars 1999
Enactment Date16 mars 1999
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Record NumberJORFTEXT000000210195

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :


Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 3o de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé. Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier 1999, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

b) Enseignants associés à temps plein en fonctions au 1er janvier 1999, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1999.

Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1o Une déclaration de candidature, annexe B (1) ;

2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

3o Une photocopie d'une pièce d'identité ;

4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

5o Une attestation précisant :

a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux...

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