Arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

JurisdictionFrance
Enactment Date15 janvier 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/1/15/INDI0931583A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021696633
Publication au Gazette officielJORF n°0014 du 17 janvier 2010
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Industrie
Date de publication17 janvier 2010


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-7 et D. 98-6-3 ;
Vu la loi n° 78-753 modifiée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics, modifié par le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 ;
Vu l'article 2 du décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ;
Vu l'avis de la Commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 septembre 2009,
Arrêtent :


I. ― En réponse aux demandes de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements portant sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire en application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur n'est pas tenu de fournir la localisation exacte des équipements passifs strictement situés :
― en aval du sous-répartiteur le plus proche de l'abonné pour le réseau de boucle locale cuivre ;
― en aval du centre de distribution ou du nœud optique-électrique le plus proche de l'abonné pour les branches du réseau de boucle locale coaxiale ;
― en aval du point de mutualisation le plus proche de l'abonné pour le réseau de boucle locale fibre optique résidentielle ;
― en aval des points de présence opérateurs pour le réseau de fibre optique professionnelle.
Par exception aux alinéas premier à cinq qui précèdent, l'opérateur est tenu de fournir :
― la localisation des points de concentration qui comprennent des lignes inéligibles au haut débit DSL pour le réseau de boucle locale cuivre ;
― la liste des immeubles raccordés pour lesquels il a le statut d'opérateur d'immeuble et faisant l'objet d'une convention telle que prévue par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques pour le réseau de boucle locale optique résidentielle.
II. - Les données transmises conformément au V de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques sont fournies selon la structure précisée en annexe.
Les informations localisées sont fournies dans les systèmes nationaux de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques tels que définis dans le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006.


Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E


Cette annexe présente une structure pour la transmission des données mentionnées au II de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques, conformément au V du même article. Les infrastructures de génie civil, nœuds de réseau et équipements passifs présentés sont chacun décrits par des attributs. L'opérateur ou le gestionnaire d'infrastructures fournit l'information relative aux attributs marqués d'un astérisque (*) lorsqu'il en dispose et peut la fournir sans effectuer un traitement excessivement complexe.


I. - Infrastructures d'accueil des réseaux
de communications électroniques
1. Artère de génie civil


Une artère de génie civil est une infrastructure aérienne ou sous-terraine accueillant des câbles utilisés pour les réseaux de communications électroniques. Les câbles déployés directement en pleine terre, sans fourreau ou sans protection ne constituent pas des artères de génie civil au sens du présent arrêté.
Attributs :
― identifiant ;
― nature ;
― tracé ;
― occupation*.
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