Arrêté du 14 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 26 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000574733
Date de publication26 décembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date14 décembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Arrête :

MODIFIE L'ART. 4:
LE 3° EST REMPLACE: UN INGENIEUR OU EXPERT HOSPITALIER POUR LES SPECIALITES DANS LESQUELLES IL N'EXISTE PAS D'INGENIEURS,RELEVANT DE L'UNE DES BRANCHES AU TITRE DE LAQUELLE L'EXAMEN EST OUVERT;
IL EST INSERE,APRES LE 3°,UN 4°: UN ADJOINT DES CADRES TECHNIQUES DE CLASSE SUPERIEURE AU MOINS EN FONCTIONS DANS UN HOPITAL OU UN SERVICE AUTRE QUE CELUI AUQUEL APPARTIENT L'INGENIEUR OU L'EXPERT HOSPITALIER MENTIONNE AU 3° ET RELEVANT DE L'UNE DES BRANCHES AU TITRE DE LAQUELLE EST OUVERT LE CONCOURS;
LE 4° DEVIENT LE 5°;
LE 5° DEVIENT LE 6°;
A L'AVANT-DERNIER AL.,LE MEMBRE DE PHRASE "2°,3° ET 4°" EST REMPLACE PAR LE MEMBRE DE PHRASE "2°,3°,4° ET 5°" (LE RESTE SANS CHANGEMENT)

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

a) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Un ingénieur ou expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'une des branches au titre de...

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