Arrêté du 14 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°299 du 26 décembre 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000574733 |
Date de publication | 26 décembre 1998 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 14 décembre 1998 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :
MODIFIE L'ART. 4:LE 3° EST REMPLACE: UN INGENIEUR OU EXPERT HOSPITALIER POUR LES SPECIALITES DANS LESQUELLES IL N'EXISTE PAS D'INGENIEURS,RELEVANT DE L'UNE DES BRANCHES AU TITRE DE LAQUELLE L'EXAMEN EST OUVERT;
IL EST INSERE,APRES LE 3°,UN 4°: UN ADJOINT DES CADRES TECHNIQUES DE CLASSE SUPERIEURE AU MOINS EN FONCTIONS DANS UN HOPITAL OU UN SERVICE AUTRE QUE CELUI AUQUEL APPARTIENT L'INGENIEUR OU L'EXPERT HOSPITALIER MENTIONNE AU 3° ET RELEVANT DE L'UNE DES BRANCHES AU TITRE DE LAQUELLE EST OUVERT LE CONCOURS;
LE 4° DEVIENT LE 5°;
LE 5° DEVIENT LE 6°;
A L'AVANT-DERNIER AL.,LE MEMBRE DE PHRASE "2°,3° ET 4°" EST REMPLACE PAR LE MEMBRE DE PHRASE "2°,3°,4° ET 5°" (LE RESTE SANS CHANGEMENT)
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
a) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Un ingénieur ou expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'une des branches au titre de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI