Arrêté du 13 décembre 2002 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 13 décembre 2002 |
Date de publication | 24 décembre 2002 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/13/DEVG0210412A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF du 24 décembre 2002 |
Court | MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
Record Number | JORFTEXT000000783058 |
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2002 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des agents techniques de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2002 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des techniciens de l'environnement,
Arrêtent :
L'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des agents techniques et des techniciens de l'environnement s'effectuera uniquement par un vote par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectuera de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, qui sera fixée par décision ministérielle, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter.
Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
2. Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la...
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