Arrêté du 11 mai 1990 relatif à la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000343424
Date de publication13 mai 1990
Publication au Gazette officielJORF n°111 du 13 mai 1990
Enactment Date11 mai 1990
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique;
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

APPLICATION DU DECRET 90389 DU 11-05-1990. Arrêtent:

Art. 1er. - Les taux de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique sont fixés comme suit:
1o Oxydes de soufre: 150 F par tonne émise.
Autres composés soufrés, exprimés en équivalent dioxyde de soufre: 150 F par tonne émise.
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, exprimés en équivalent dioxyde d'azote: 150 F par tonne émise.
Acide chlorhydrique: 150 F par tonne émise.
2o Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils: taux nul.
Poussières: taux nul.

Art. 2. - La déclaration établie en application de l'article 6 du décret du 11 mai 1990 susvisé doit comprendre:
1o L'identité du déclarant (s'il s'agit d'une personne physique, ses nom,
prénoms et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration);
2o La nature et la localisation de l'installation concernée;
3o La quantité de polluants visés à l'article 1er-1o émis dans l'atmosphère durant l'année considérée;
4o Le montant des taxes dues.
Si les émissions annuelles de ces polluants ne sont pas établies sur la base d'une mesure permanente, le déclarant peut déterminer ces émissions soit par bilan à partir des débits massiques entrant et sortant, soit par corrélation avec certains paramètres de fonctionnement caractéristiques de l'installation, soit encore au moyen de facteurs d'émission publiés par le ministère chargé de l'environnement. Il doit dans ce cas préciser les éléments lui ayant permis de déterminer la quantité qu'il déclare.
Une personne physique ou morale exploitant plusieurs installations dont l'activité figure à l'annexe du décret du 11 mai 1990 susvisé doit établir une déclaration distincte pour chacune de ces installations. Toutefois, une même déclaration pourra être faite pour plusieurs installations connexes.

Art. 3. - Les demandes d'aides à des équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions...

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