Arrêté du 10 décembre 1996 portant publication d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement au titre de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 15 décembre 1996
Date de publication15 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000379583
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Enactment Date10 décembre 1996
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :

Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre de l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 2. - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984.

Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé.

Art. 4. - Les candidats doivent également justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur, au 1er octobre 1997.

Art. 5. - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1997 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent, en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'Etat, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

Art. 6. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4o Un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux...

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