Arrêté du 10 décembre 1996 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du I de l'article 43 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 15 décembre 1996
Date de publication15 décembre 1996
Enactment Date10 décembre 1996
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Record NumberJORFTEXT000000563318
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 43, 51 et 58-1 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :

Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du I de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.

TITRE Ier

MUTATION


Art. 2. - Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation,
donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.

Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une demande de mutation (annexe C) ;
2o Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs visés à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués ;
3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4o Une notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
5o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant en annexe B ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil) ;
6o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Art. 4. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture du dépôt des candidatures.

TITRE II

DETACHEMENT


Art. 6. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement : 1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 8. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une demande de détachement (annexe C) ;
2o Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3o Une notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement,
section, profil) ;
6o Une copie du rapport de soutenance de thèse en deux exemplaires, ou à défaut une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.

Art. 9. - La clôture des inscriptions est fixée au 17 janvier 1997 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT


(au titre du I de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé)


Art. 11. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation et détachement sont retirés des concours de recrutement.

Art. 12. - Les emplois figurant en annexe A, non pourvus par mutation,
détachement ou réintégration des enseignants-chercheurs détachés, sont offerts au recrutement au titre du I de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent être...

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