Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1999 (cas Conseil d'État, 7 / 10 sous-sections réunies, 02/07/1999, 206749, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 2 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux, Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme BOUYGUES, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin en Yvelines (78061), la Société AMEC CIVIL ENGINEERING LIMITED dont le siège est à Sandiway House, Hartord, Northwich, Cheshire CW8 2YA (Grande Bretagne), la Société anonyme DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, dont le siège est à Po Alameda de Osuna, 50 à Madrid 20042 (Espagne), la Société IMPRELIGO SPA, dont le siège est Via Grizotti, N4 à Milan (Italie) et la Société anonyme SPIE, dont le siège est Parc Saint-Christophe (95863) ; la Société anonyme BOUYGUES et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a 1°) rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de la passation du contrat de concession que l'Etat envisage de conclure avec la société Cofiroute pour la construction et l'exploitation de l'autoroute A 86 Ouest et, d'autre part, à ordonner à l'Etat de reprendre la procédure en respectant ses obligations de publicité et de mise en concurrence, 2°) les a condamnées à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la société Cofiroute à leur verser les sommes de 50 000 F et 40 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société anonyme BOUYGUES, de la société AMEC CIVIL ENGINEERING LIMITED, de la S.A DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, de la Société IMPREGILO SPA et de la S.A. SPIE, de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Cofiroute, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi en cas de manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public...

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