Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 2012 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/05/2012, 346352)

Date de Résolution23 mai 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE SCGPM, dont le siège est 113, avenue Aristide Briand, à Arcueil cedex (94743) ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, d'exécuter l'arrêt n° 04PA03450-04PA03460-05PA02057 du 12 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris le condamnant à lui verser une somme de 688 798,86 euros TTC et la décision n° 301775 du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 majorant cette somme d'une indemnité de 208 583,70 euros TTC ainsi que d'intérêts moratoires courant sur le total à compter du 25 décembre 1996, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 27 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

  2. ) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIÉTÉ SPIE SCGPM et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIÉTÉ SPIE SCGPM et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

Considérant, d'une part, que saisi d'un litige entre le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et la Société de construction générale de produits manufacturés, devenue la SOCIETE SPIE SCGPM, sur le solde d'un marché de travaux d'extension des locaux de l'Institut de recherche et de coordination acoustique notifié à cette société le 30 juin 1994, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2004, a condamné l'établissement public à verser à cette société une somme ramenée en appel, par un arrêt de la cour administrative d'appel du 12 décembre 2006, à un montant de 688 798,86 euros, toutes taxes comprises et sans intérêts, et a mis à la charge de l'établissement, par une partie de son jugement qui est devenue définitive, des frais d'expertise à hauteur de 69 180,63 euros ; que par sa décision du 16 décembre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'était prononcé sur le chef de préjudice relatif à la quote-part des frais généraux et sur la demande d'intérêts moratoires de la société sur le solde du marché, a condamné l'établissement à lui verser la somme de 208 583,79 euros toutes taxes comprises au titre de ce chef de préjudice et a décidé que les sommes de 688 798,86 euros et 208 583,79 euros, formant un total de 897 382,65 euros toutes taxes comprises, seraient majorées d'intérêts moratoires à compter du 25 décembre 1996...

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