CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26/04/2024, 22MA02244, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Record NumberCETATEXT000049478690
Judgement Number22MA02244
Date26 avril 2024
CounselCOURANT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'enjoindre aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et à la société civile immobilière (SCI) Pierres et Terres de libérer sans délai et totalement les biens immobiliers appartenant à son domaine public, situés 125 avenue des Logissons à Venelles (13770) sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, qu'elles occupent sans droit ni titre, de l'autoriser à procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à la libération de son domaine public et à l'expulsion des occupants sans titre, ainsi qu'à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants, d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner solidairement les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à lui payer la somme de 498 800,90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du montant des indemnités d'occupation de son domaine public qui lui sont dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et la somme de 10 079,20 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, au titre du montant mensuel de l'indemnité d'indue occupation de son domaine public, jusqu'à la restitution des lieux occupés illégalement.

Par un jugement n° 1902753 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, enjoint à la SARL Sogefy et à tout occupant de son chef de libérer sans délai la dépendance qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, appartenant à SNCF Réseau, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du jugement, à l'article 2, décidé qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, SNCF Réseau pourra faire procéder à la libération de son domaine public et à l'expulsion de la SARL Sogefy et de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée et au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'enlèvement des matériels et objets laissés par les occupantes, à l'article 3, condamné les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à SNCF Réseau la somme de 463 740,63 euros sous déduction des sommes versées, au titre de l'indemnisation due pour l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle du domaine public ferroviaire, entre le 1er janvier 2016 et le 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de leur capitalisation, à l'article 4, condamné les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à SNCF Réseau une somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter de la notification du jugement et jusqu'à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur son maintien dans les lieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2022 et 1er décembre 2023, sous le n° 22MA02244, les SARL Sogefy, Question Déco, MED et VET Distribution et la SCI Pierres et Terres représentées par Me Courant, demandent à la Cour :

1°) d'enjoindre à SNCF Réseau de produire la copie intégrale des actes authentiques des 3 et 4 octobre 2013, 3 et 26 janvier 1996, et du 8 août 2012 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022 ;

3°) de rejeter la demande de la société SNCF Réseau ;

4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros à verser à chacune des appelantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le juge administratif est incompétent dès lors qu'elles occupent une dépendance du domaine privé de la société SNCF Réseau ;
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ;
- il viole l'autorité de chose jugée par les ordonnances rendues le 6 décembre 2021 par le juge commissaire, la portée du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2021 et la compétence réservée à l'autorité judiciaire ;
- la SCI Pierres et Terres ne peut être regardée comme occupante des lieux ;
- elle ne pouvait être ainsi condamnée in solidum au paiement de la totalité des dommages et intérêts ;
- elle a été condamnée à tort pour la période du 1er janvier 2016 au 9 juin 2022, alors qu'elle a bénéficié d'une domiciliation postale jusqu'au 31 janvier 2020 ;
- le tribunal a entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait son jugement en fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 10 079,20 euros alors que cette somme ne correspond pas au revenu de référence, et en liquidant sur cette base la créance indemnitaire de SNCF Réseau à la somme de 463 740,63 euros ;
- le compte à faire et la liquidation de la créance indemnitaire ne pouvait excéder les sommes déclarées par SNCF Réseau au passif desdites sociétés et admises définitivement par la juridiction commerciale dans le cadre du plan de continuation ;
- la créance indemnitaire liquidée par le jugement attaqué ne tient pas compte des sommes qu'elles ont versées ;
- faute de justifier d'un motif d'intérêt général, SNCF Réseau s'est opposée illégalement au renouvellement du titre d'occupation ;
- en refusant cette régularisation de la situation, elle a participé et contribué, de façon fautive, à son préjudice, cette faute étant de nature à exonérer leur responsabilité.

Par des observations, enregistrées le 5 octobre 2023, Me Avazeri en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Sogefy et Question Déco, représenté par Me Dubucq et Me Bruzzo, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022.

Il soutient que :
- les condamnations prononcées par le jugement attaqué à l'encontre des sociétés requérantes violent l'article L. 622-22 du code de commerce ;
- le tribunal s'est fondé sur des moyens inopérants, les condamnations prononcées étant en contradiction avec le droit des procédures collectives.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 3 janvier 2024, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête de la SARL Sogefy et autres et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement de première instance ;

2°) de condamner solidairement la SARL Sogefy et autres à lui payer la somme actualisée de 340 818,07 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mars 2020, au titre du montant des indemnités d'occupation de son domaine public restant dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2023 ;

3°) de condamner solidairement la SARL Sogefy et autres à lui payer la somme de 10 079,20 euros par mois à compter du 1er décembre 2023, au titre du montant mensuel de l'indemnité d'indue occupation de son domaine public, jusqu'à la restitution des lieux occupés illégalement ;

4°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 10 000 euros et à la charge de Me Avazeri la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- au 30 novembre 2023, les sociétés requérantes lui sont encore redevables de la somme globale de 340 818,07 euros au titre des indemnités d'indue occupation dues depuis le 1er janvier 2016 ;
- les moyens soulevés par la SARL Sogefy et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Courant, représentant la SARL Sogefy et autres, de Me Escondeur, représentant Me Avazeri et de Me Vandecasteele, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :

1. La société SNCF Réseau est propriétaire de terrains bâtis et non bâtis situés 125 avenue des Logissons sur le territoire de la commune de Venelles (13770) sur la parcelle BP n° 115, issue de la division...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT