Saisine du Conseil constitutionnel en date du 2 février 2010 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2010-603 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0040 du 17 février 2010
Record NumberJORFTEXT000021838401
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication17 février 2010




LOI ORGANISANT LA CONCOMITANCE DES RENOUVELLEMENTS
DES CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES CONSEILS RÉGIONAUX


Monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers, nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux telle qu'elle a été définitivement adoptée le 26 janvier 2010.
Ce projet est composé de deux articles : l'article 1er vise à réduire la durée de mandat des conseillers généraux élus en 2011 qui passera de six à trois ans. L'article 2 prévoit également une réduction du mandat des conseillers régionaux et de celui des membres de l'Assemblée de Corse, qui seront élus pour quatre ans au lieu de six.
A priori anodin, ce projet s'inscrit dans la perspective d'une réforme globale des collectivités territoriales qui vise notamment à la création des conseillers territoriaux ; ces derniers devant remplacer à terme les conseillers généraux et régionaux. En découpant en quatre tranches cette réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement a rendu confus l'ensemble de la procédure législative.
Le projet souffre fondamentalement de cette incohérence globale qui affecte sa constitutionnalité tant sur la procédure que sur le fond. Modifiant l'organisation des élections, ce projet ne manquera pas de susciter une vigilance accrue de votre part.
Sur la procédure :
Le projet qui vous est présentement déféré a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Il encourt la censure au titre des exigences constitutionnelles suivantes : une atteinte caractérisée au principe de souveraineté des assemblées parlementaires et une méconnaissance de l'exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires.


1. Une atteinte caractérisée au principe
de souveraineté des assemblées parlementaires


Le projet soumis à votre contrôle a pu être qualifié au cours des débats de « projet engrenage », puisque son adoption n'a de sens qu'au regard des projets de loi qui sont en cours d'examen par les assemblées parlementaires ou dont l'examen n'a pas encore débuté au Parlement. La modification du calendrier électoral conduit dans ces conditions à lier le législateur pour l'avenir au mépris du principe de souveraineté des assemblées parlementaires.
La souveraineté des assemblées parlementaires aurait été pleinement respectée si le Gouvernement avait fait le choix de permettre aux représentants de la nation de voter la concomitance des deux élections concernées dans le cadre d'un seul et même projet définissant clairement le statut, les compétences et le mode de scrutin du conseiller territorial. Une telle démarche aurait permis aux députés et sénateurs d'être éclairés sur la portée du texte qui leur était soumis. La critique ne se fonde pas seulement sur l'existence d'alternatives, mais principalement sur le fait que l'option choisie par le législateur est entachée d'inconstitutionnalité. Rien ne justifie en effet la dissociation des trois projets de loi ordinaire si ce n'est peut-être l'intention dolosive du Gouvernement.
L'étude d'impact déposée par le Gouvernement conformément à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 est à cet égard révélatrice. L'impact de chacun de ces projets étant, dans ces conditions, absolument impossible à évaluer, le Gouvernement...

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