Saisine du Conseil constitutionnel en date du 26 décembre 2013 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2013-686 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 28 janvier 2014
Date de publication28 janvier 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000028527131




LOI RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
En application du second alinéa de l'article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l'honneur de vous déférer la loi relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, et plus particulièrement son article 2.
A l'appui de cette saisine, nous développons les arguments suivants :
1. Quant à l'incompétence négative :
De manière générale, cette loi autorise les mutuelles et unions à instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles versent, non plus uniquement en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille du cotisant, mais également si ce dernier a choisi d'avoir recours à un professionnel de santé qui soit membre ou non d'un réseau de santé avec lequel elles ont contractualisé.
Si cette pratique existe déjà chez les deux autres familles d'organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) que sont les instituts de prévoyance et les assureurs privés, elle était interdite aux mutuelles en raison des principes d'égalité et de solidarité entre les adhérents sur lesquels repose le mutualisme depuis sa création.
Or cette loi, dont l'objet a été élargi par rapport à la proposition de loi de départ, est adoptée alors que le cadre législatif autour du rôle des OCAM (qu'ils relèvent du code de la mutualité ou du code des assurances) vient d'être très largement modifié. Elle va, en ouvrant cette pratique à une nouvelle famille d'OCAM, généraliser les modulations de remboursement dans le cadre de réseaux de soins et cette généralisation aura nécessairement des conséquences décuplées en termes d'atteinte à la liberté de choix du patient de son professionnel de santé, tel qu'il est inscrit dans l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, ainsi que d'atteinte au droit de la concurrence.
En effet, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré une obligation pour tous les employeurs de proposer un contrat collectif de complémentaire santé à leurs salariés tendant à une généralisation de l'accès à la complémentaire santé à tout Français ; l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a...

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