Saisine du Conseil constitutionnel en date du 25 juin 2015 présentée par le Président de la République, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2015-713 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0171 du 26 juillet 2015
Date de publication26 juillet 2015
Record NumberJORFTEXT000030932314
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date25 juin 2015


LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT


Monsieur le Président,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté les 23 et 24 juin derniers, à une très large majorité, la loi relative au renseignement.
La conciliation entre la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation auxquels concourt l'action des services de renseignement et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis était au cœur du projet de loi présenté par le Gouvernement.
Le Parlement a pris soin de maintenir cet équilibre et, au bénéfice de l'adoption d'amendements proposés tant par le Gouvernement que par des députés et des sénateurs, a précisé et enrichi les garanties légales destinées à assurer le respect de ces droits et libertés, et notamment du droit au respect de la vie privée.
C'est ainsi que la loi précise et encadre, par un contrôle tant administratif que juridictionnel, les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement comme de conservation et d'exploitation des données collectées, tout en donnant aux services de renseignement la capacité de connaître et prévenir les menaces pesant sur notre pays et sa population.
En premier lieu, la loi définit les conditions générales de mise en œuvre des techniques de renseignement et leur contrôle.
Le nouvel article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure détermine les finalités pour lesquelles les services de renseignement pourront être autorisés, dans le strict respect du principe de proportionnalité et pour le seul exercice de leurs missions respectives, à mettre en œuvre les techniques prévues par la loi.
La loi prévoit que la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de renseignement est soumise à autorisation préalable du Premier ministre après avis d'une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. L'article L. 821-5 préserve néanmoins la possibilité d'une décision immédiate du Premier ministre en cas d'urgence absolue et pour les seuls besoins de l'indépendance et de la défense nationales, de l'intégrité du territoire et de la prévention du terrorisme ou des atteintes à la forme républicaine des institutions.
L'article L. 821-5-2 définit des règles particulières applicables aux parlementaires, magistrats, avocats et journalistes, dont les fonctions ou mandats appellent une protection particulière.
L'article L. 822-2 précise les durées de conservation applicables aux renseignements collectés.
L'article L. 841-1 prévoit que le Conseil d'Etat...

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