Règlement du jeu instantané dénommé >

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000349931
CourtMINISTERE DU BUDGET
Date de publication05 août 1994
A COMPTER DU 08-08-1994,ABROGE ET REMPLACE LE REGLEMENT DU 25-09-1991

Article 1er


Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, abroge et remplace à compter du 8 août 1994 le règlement du jeu instantané dénommé > fait le 25 septembre 1991 et publié au Journal officiel du 29 septembre 1991.

Article 2


Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets, chaque émission de tickets est répartie en blocs de 500 000 tickets.
Le prix de vente de chaque ticket est fixé à 10 F.
La date de clôture de chaque émission de tickets sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3


Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 124 819 lots d'une valeur totale moyenne de 3 000 000 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-dessous.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0180 du 05/08/94 Page 11411 a 11412
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L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, sur chaque ticket, d'un ensemble de six éléments occultés avant l'émission des tickets.
Les six éléments figurant sur chaque ticket sont constitués de symboles comportant les lettres >, sous lesquelles figure le mot >, ou de sommes exprimées en chiffres et en lettres.
Les porteurs de tickets gagnants bénéficient de lots dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes identiques.
Les porteurs de tickets sur lesquels figurent trois symboles comportant les lettres > participent à un tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée; lors de ce tirage, le lot minimum garanti est de 100 000 F.
Les porteurs de tickets sur lesquels figurent trois symboles comportant les lettres > qui ne participent pas à un tirage dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée ne peuvent prétendre à un gain.

Article 4


La découverte de trois symboles comportant les lettres > sur un ticket du jeu > permet, après avoir tourné la roue >, un gain de 100 000 F, 200 000 F, 300 000 F, 400 000 F, 500 000 F, 600 000 F ou 1 million de francs; ces gains ne peuvent se cumuler.
Le montant du gain est déterminé lors d'un tirage réalisé dans le cadre de...

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