Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 avril 2015 relatives à la maison d'arrêt de Strasbourg

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 13 mai 2015
Date de publication13 mai 2015
CourtCONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
Record NumberJORFTEXT000030587380


L'article 9, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu'il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d'y répondre. Postérieurement à la réponse obtenue, il constate s'il a été mis fin à la violation signalée ; il peut rendre publiques ses observations et les réponses obtenues.
Lors de la visite de la maison d'arrêt de Strasbourg du 9 au 13 mars 2015, les contrôleurs ont fait le constat de situations individuelles et de conditions de détention mettant en exergue des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement. Dès la fin de la mission, le chef d'établissement a été informé oralement des principaux constats auxquels la visite a donné lieu. Outre l'urgence intrinsèque à certaines situations, certains constats effectués lors de la première visite de l'établissement en 2009 demeurent d'actualité et les conditions de détention ont connu une certaine détérioration. La gravité de cette situation conduit la Contrôleure générale à mettre en œuvre, pour la première fois depuis le début de son mandat, cette procédure d'urgence.
Ces recommandations ont été adressées à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes. Un délai de quinze jours leur a été imparti pour faire connaître leurs observations. A l'issue de ce délai, leurs réponses lui sont parvenues.
A la suite de cette procédure, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a décidé de rendre publiques les constatations et recommandations suivantes.
1. En premier lieu, les contrôleurs ont eu connaissance de la situation d'une personne détenue au sein de cet établissement déclarant avoir été frappée et violée pendant la nuit par son codétenu (1). Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg est d'ores et déjà saisi de la plainte formée par cette personne à l'encontre de son codétenu. Toutefois, la Contrôleure générale a effectué un signalement auprès de cette même autorité en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 30 octobre 2007 modifiée, afin de l'informer des circonstances dans lesquelles les faits allégués seraient survenus.
Ceux-ci pourraient révéler l'absence de mesures efficaces prises par le personnel pénitentiaire pour préserver l'intégrité physique de l'intéressé. En effet, les éléments recueillis lors de la visite permettent d'établir que cette personne a déclaré au personnel du service médico-psychiatrique régional (SMPR) être impliquée malgré elle dans un trafic de produits stupéfiants et de téléphones mobiles, subir des violences de la part de son codétenu et craindre pour son intégrité physique. Un médecin a effectué un signalement auprès d'un gradé de l'établissement en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT