Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 22 octobre 2009
Date de publication22 octobre 2009
Record NumberJORFTEXT000021183115
CourtMinistère de la culture et de la communication
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2009/10/22/MCCT0909713P/jo/texte



A la fin de l'année 2008, les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ont conclu avec les organisations professionnelles du secteur audiovisuel des accords tendant à adapter et moderniser leur régime de contribution à la production audiovisuelle. La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a apporté à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les modifications que cette évolution appelait.
Le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique est fixé par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001, respectivement applicables aux chaînes en clair et aux chaînes dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
En son titre Ier, comportant les articles 1 à 6, le présent décret modifie le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la société nationale de programme France Télévisions (ainsi que l'article 3 le précise).
A l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a souhaité que la contribution à la production audiovisuelle porte « entièrement ou de manière significative » sur des œuvres dites patrimoniales, c'est-à-dire qui relèvent de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants, selon la définition de l'article 27 de la loi à laquelle renvoie le cinquième alinéa de l'article 5 du décret. La part minimale du chiffre d'affaires qu'un éditeur de services doit consacrer à la production audiovisuelle varie selon le niveau d'investissement dans les œuvres patrimoniales : cette part est fixée à 15 %, dont au moins 10,5 % dans des œuvres patrimoniales ou à 12,5 % lorsqu'elle porte entièrement sur de telles œuvres.
Le présent décret élargit la liste des dépenses qui peuvent être prises en compte au titre de l'obligation, ainsi que les accords professionnels l'ont souhaité et que l'ont permis les modifications apportées à l'article 27 de la loi. A titre d'exemple, pourront dorénavant être...

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