Ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane et modifiant le code du domaine de l'Etat (partie Législative)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 4 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000390187
Date de publication04 septembre 1998
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date02 septembre 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 73 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code minier ;

Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de la Guyane en date du 7 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

MODIFIE LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT.
ART. 1: CONCERNE LE DOMAINE PRIVE DE L'ETAT.
IL EST PERMIS DE FAIRE CESSIONS DE TERRE AUX TITULAIRES DE CONCESSION QUI REMPLISSENT DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET D'USAGE PENDANT 30 ANS AVANT LE 04-09-1998.
LE NOUVEL ART. L91-1 EST COMPLETE PAR UNE VOLONTE: ASSURER DE LA FONCTION AGRICOLE DES PERSONNES POUVANT RECEVOIR DES DONS.MODIFIANT L'INFRASTRUCTURE DU CODE EN CHANGEANT LA SECTION IV DU CHAP. III EN V,LES ART. L91-1 ET L91-5 DEVIENT LES ART. L91-7 ET L91-8.LE CODE PRESENTERA UNE NOUVELLE SECTION VI VISANT LES CESSIONS DE TERRAINS DOMANIAUX N'ENTRANT PAS DANS LES CATEGORIES DES SECTIONS I,II,III.
INSERTION DE NOUVEAUX ARTICLES:
ART. L91-4: VISE LE CAS DES TERRAINS A L'INTERIEUR DE ZONES DELIMITEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE (CF DOCUMENT URBANISME),
ART. L91-5: PERMET AUX HABITANTS DE CES TERRES A PARTIR DU 04-09-1998 DE BENEFICIER DE CESSIONS AVEC UNE CAUSE D'EXONERATION POUR LES PERSONNES DEJA TITULAIRES D'UN BIEN IMMOBILIER OU TITULAIRES D'UN DROIT REEL IMMOBILIER (CF 68-13 DU CODE MINIER).
D'AUTRES CONDITIONS SONT ENUMEREES CONCERNANT LA DEMANDE ECRITE,
ART. L91-6: PRECISE QUE LA CESSION NE PEUT VISER QU'UN SEUL TERRAIN ET NE DOIT PAS EXCEDER UN PLAFOND DETERMINE PAR DECRET,SACHANT QUE LE TERRAIN NE POURRA FAIRE L'OBJET D'UNE ALIENATION VOLONTAIRE PENDANT 15 ANS DES SON ACQUISITION

Article 1er

Le code du domaine de l'Etat (partie Législative) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 91-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins...

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