Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000359398
Enactment Date01 octobre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1992
Date de publication06 octobre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route à la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Texte totalement abrogéART. 1: CREE UN CODE DE LA CONSOMMATION DES BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND 84 ARTICLES,L1 A L84,REGROUPES EN 5 TITRES.
TITRE I (ART. L1 A L13): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS.
TITRE II (ART. L 14 A L44): DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS.
TITRE III (ART. L45 A L56): DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS.
TITRE IV (ART. L57 A L79): REPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE ET PROTECTION DES MINEURS CONTRE L'ALCOOLISME.
TITRE V (ART. L80 A L84): DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME.
ART. 2: ABROGE L'ART. 2 DE L'ORDONNANCE 92256 DU 04-03-1992 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION DU CODE DE LA ROUTE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ART. 3: EXECUTION DE LA PRESENTE ORDONNANCE A LA CHARGE DU PREMIER MINISTRE,DES MINISTRES DE LA JUSTICE,DU BUDGET,DE LA SANTE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DU MINISTRE DES DOM-TOM. Ordonne:

Art. 1er. - Le code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est rédigé comme suit:

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< < < < < < pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L.1 du présent code.
< < < < aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré sera puni d'une amende de 2000 F à 20000 F.
< < < < < < < < < <<1o Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse;
<<2o Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement; <<3o Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objet à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement;
<<4o Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L.10 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent;
<<5o Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication;
<<6o A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
< < par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
< < des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
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des débits de boissons


< <<1o La licence de 1re catégorie ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe;
<<2o La licence de 2e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes;
<<3o La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes;
<<4o La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
< <<1o La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture;
<<2o La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée,
mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
< < < <<1o La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes;
<<2o La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
< < < < < < < < < < < < < < < <<1o Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;
<<2o La situation du débit;
<<3o A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu;
<<4o La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
< < < < < quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau.
Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
< < < < <<1o Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune;
<<2o Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 40.
< < < sociales ou touristiques dûment constatées.
< il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
< < < < < < < < < 25 sera punie d'une amende de 720 à 20000 F.
< < < < < < < < <<1o De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié;
<<2o De sa réquisition;
<<3o D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
pourra être rouvert dans le délai prévu à l'article L.35 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
< < < L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
< < < < < < < <<1o Hôpitaux, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés;
<<2o Ecoles préélémentaires et élémentaires, collèges et lycées publics ou privés, établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur,
résidences universitaires;
<<3o Etablissements de formation ou de loisirs de la jeunesse;
<<4o Etablissements d'éducation physique et sportive, salles d'éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés;
<<5o Etablissements pénitentiaires;
<<6o Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
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des débits de boissons


< < <<1o Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal;
<<2o Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
< < < < < < < < < < < < < < < elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
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des mineurs contre l'alcoolisme


< < < < pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de l'autorité parentale.
< < < < < < < < l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
< < détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au présent titre.
< < chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics devra être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
< < < < < < < < < < < < < peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
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< < < < l'amende pourra être portée au double et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.>>
Art.
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