Ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045570540
Date de publication14 avril 2022
Enactment Date13 avril 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 14 avril 2022
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/TREL2205855R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-536/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code minier est modifié conformément aux articles 2 à 23 de la présente ordonnance.


Les articles préliminaires du code minier sont ainsi modifiés :
1° L'article L. 100-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 100-4.-La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.
« Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
« Elle prend en compte :
« 1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie. » ;


2° L'article L. 100-5 est abrogé.


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° De l'hydrogène natif. » ;
2° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « à l'article L. 132-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 132-5 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2 » sont supprimés ;
3° A l'article L. 111-11, les mots : « avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2018 » ;
4° L'article L. 111-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'article L. 132-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 132-5 » ;
b) Les mots : « à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement » sont remplacés par les mots : « depuis le 31 décembre 2017 » ;
c) Les mots : « dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2 » sont remplacés par les mots : « dans le décret accordant la concession » ;
5° A l'article L. 111-14, les mots : « A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, » sont remplacés par les mots : « Depuis le 31 décembre 2017, »


Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Politique nationale des des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable » ;
2° L'article L. 113-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 113-1.-La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
« Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. » ;


3° L'article L. 113-5 est abrogé.


Le titre Ier bis du livre Ier créé par l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifié :
1° Ce titre Ier bis devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier, intitulé : « Principes régissant le modèle minier » ;
2° A l'article L. 114-1, dans sa rédaction issue l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les mots : « L'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou » sont remplacés par les mots : « L'octroi et l'extension d'un permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi, l'extension et la prolongation » ;
3° L'article L. 114-2, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable » et les mots : « du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies » sont supprimés ;
b) Au début du III :


-les mots : « ou de prolongation » sont supprimés ;
-après les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou », sont insérés les mots : « le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension » ;


4° L'article L. 114-3, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
a) Au I :


-les mots : « ou de prolongation » sont supprimés ;
-après les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou », sont insérés les mots : « la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension » ;


b) Au premier alinéa du II :


-les mots : « ou de prolongation » sont supprimés ;
-après les mots : « d'un permis exclusif de recherches ou », sont insérés les mots : « la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension » ;


c) Au premier alinéa du III, le mot : « octroyant » est remplacé par le mot : « accordant » ;
5° Après l'article L. 114-3, dans la même rédaction, sont insérés les articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 114-3-1.-Sans préjudice du II de l'article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.


« Art. L. 114-3-2.-En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales. » ;


6° Il est inséré, après l'article L. 114-4, dans la même rédaction, un article L. 114-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-4-1.-Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande.
« Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.
« Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers.
« Les condtions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. »


Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre V
« RÉGIME CONTENTIEUX


« Art. L. 115-1.-Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.


« Art. L. 115-2.-I.-Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation...

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