Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043813989
Date de publication21 juillet 2021
Enactment Date19 juillet 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 21 juillet 2021
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/7/19/2021-957/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/7/19/TREP2034087R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 8 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 23 juin au 13 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 de la présente ordonnance.


L'article L. 557-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 557-2.-Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire. »


Après l'article L. 557-8, il est inséré un article L. 557-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 557-8-1.-Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services. »


L'article L. 557-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « économiques », sont insérés les mots : « de la chaîne d'approvisionnement » ;
b) Après la référence à l'article L. 557-1, sont ajoutés les mots : «, les détails du réseau de distribution et les quantités de produits mis sur le marché » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Cette liste est tenue » sont remplacés par les mots : « Ces...

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