Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043694630
Date de publication24 juin 2021
Enactment Date23 juin 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0145 du 24 juin 2021
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/6/23/2021-797/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/6/23/MTRD2035290R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-1-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 41 et 46 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 190 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 159 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 janvier 2021 ;
Vu l'avis rendu par la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 4 février 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6123-5 :
a) Au 3°, après le mot : « contributions », sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 6131-4 » et les mots : « fixées par décret » sont remplacés par les mots : « fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés : » ;
b) Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6331-1-2, et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
c) Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
« 16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° A l'article L. 6131-1, dans sa rédaction issue de l'article 159 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée :
a) Au 3° du I, la référence : « L. 6241-1 » est remplacée par la référence : « L. 6242-1 » ;
b) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2. » ;
c) Le III est abrogé ;
3° L'article L. 6131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 6131-3.-I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
« Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
« II.-Lorsqu'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 6332-1-2 choisit de confier aux organismes mentionnés au I du présent article le recouvrement et le contrôle des contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1, et fait l'objet d'une extension en application de l'article L. 2261-15, ces contributions sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs composant la commission paritaire nationale de l'emploi de chaque branche.
« Lorsque l'accord mentionné à l'alinéa précédent n'est pas étendu, les modalités de recouvrement sont fixées par une convention cadre conclue dans les conditions prévues au même alinéa, conformément à des conditions techniques fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. » ;


4° Après l'article L. 6131-3, sont insérés deux articles L. 6131-4 et L. 6131-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 6131-4.-I.-Sous réserve des dispositions du II, les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en...

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