Ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043179225
Date de publication25 février 2021
Enactment Date24 février 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 25 février 2021
CourtMinistère de la transition écologique Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/24/2021-206/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/24/TRAT2021953R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/CE ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7 à L. 342-26-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-15 et suivants ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 128 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 342-7, les mots : « funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » sont remplacés par les mots : « à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement » ;
2° A l'article L. 342-16, la référence aux articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code.


Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1251-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transport », il est inséré le mot : « public » ;
b) Après le mot : « situées », il est inséré le mot : « exclusivement » ;
c) L'article L. 1251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme » ;
2° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Autres transports par câbles


« Art. L. 1251-9.-Les installations à câbles utilisées pour le service des...

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