Ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000044500982
Date de publication16 décembre 2021
Enactment Date15 décembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0292 du 16 décembre 2021
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/15/2021-1652/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/15/ECOT2131158R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
Vu la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la covid-19 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, notamment son article 43 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le premier alinéa de l'article L. 311-8 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12, lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. »


L'article L. 420-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 420-11.-I.-L'Autorité des marchés financiers établit et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment :
« 1° Sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation ;
« 2° Sur des instruments dérivés sur matières premières au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, négociés sur des plates-formes de négociation lorsqu'ils sont d'importance critique ou significative ;
« 3° Sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents à ces instruments.
« Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an.
« II.-Les limites de position sont appliquées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce afin de :
« 1° Prévenir les abus de marché au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
« 2° Favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés sur matières premières pendant le mois de livraison et les prix au comptant du sous-jacent, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché au comptant du sous-jacent.
« Les limites de position ne s'appliquent pas :
« 1° Aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière mentionnée au 9 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;
« 2° Aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement...

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