Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036484700
Enactment Date12 janvier 2018
Date de publication13 janvier 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0010 du 13 janvier 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/1/12/SSAH1708103R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/1/12/2018-17/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204. Modification du code de la santé publique


I.-L'article L. 6323-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 6323-1.-Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un centre de santé peut pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic.
« Tout centre de santé, y compris chacune de ses antennes, réalise, à titre principal, des prestations remboursables par l'assurance maladie.
« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. »


II.-Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés :


« Art. L. 6323-1-1.-Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-1, les centres de santé peuvent :
« 1° Mener des actions de santé publique, d'éducation thérapeutique du patient ainsi que des actions sociales, notamment en vue de favoriser l'accès aux droits et aux soins des personnes les plus vulnérables ou à celles qui ne bénéficient pas de droits ouverts en matière de protection sociale ;
« 2° Contribuer à...

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