Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000033893395 |
Date de publication | 20 janvier 2017 |
Enactment Date | 19 janvier 2017 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0017 du 20 janvier 2017 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/AFSH1632787R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/2017-48/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-21 et 131-27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4161-1 et L. 4351-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du livre est ainsi rédigé : « Professions de la pharmacie et de la physique médicale » ;
2° Après le titre IV, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« PROFESSION DE PHYSICIEN MÉDICAL
« Chapitre Ier
« Règles liées à l'exercice de la profession
« Art. L. 4251-1.-Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.
« Il apporte son expertise pour toute question relative à la physique des rayonnements ou de tout autre agent physique dans les applications médicales relevant de son champ d'intervention.
« Il est chargé de la qualité d'image, de la dosimétrie et de l'exposition aux autres agents physiques.
« Il s'assure notamment que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et les activités des substances radioactives administrées au patient sont appropriés et permettent de concourir à une optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
« Les missions et les conditions d'intervention du physicien médical, en radiothérapie, en médecine nucléaire et en imagerie médicale, notamment les actes réalisés sur prescription médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Art. L. 4251-2.-Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes titulaires du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical.
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent également exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes auxquelles a été délivré un agrément en tant que radiophysicien avant le 28 novembre 2004.
« Les modalités de la formation, les conditions d'accès, les compétences à acquérir, les modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance...
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