Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035394629
Date de publication10 août 2017
Enactment Date09 août 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0186 du 10 août 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/8/9/ECOT1714082R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/8/9/2017-1252/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 70 ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 16 mai et 20 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 70 Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation Transposition complète de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Ratification de la présente ordonnance par l'article 1er de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 112-11, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais, de proposer une réduction au payeur ou de l'orienter d'une autre manière vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation de cet instrument de paiement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 112-12, les mots : « l'engagement » sont remplacés par les mots : « l'initiation » ;
3° Après l'article L. 112-12, il est inséré un article L. 112-13 ainsi rédigé :


« Art. L. 112-13.-Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
« Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement. »


Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes » ;
2° A l'article L. 133-1 :
a) Au I, avant les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « Dans les conditions prévues aux II à IV », le mot : « opérations » est remplacé par le mot : « services » et le mot : « réalisées » est remplacé par le mot : « fournis » ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
« IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
« V.-A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. 133-44, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1. » ;
c) Le IV devient un VI ;
3° Au I de l'article L. 133-1-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « ou à Saint-Barthélemy » ;
b) Au b, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
4° A l'article L. 133-2, la référence : « au I de l'article L. 133-26 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l'article L. 133-26 » ;
5° A l'article L. 133-3 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. » ;
b) Au II, la phrase : « L'opération de paiement peut être ordonnée : » est remplacée par la phrase : « L'opération de paiement peut être initiée : » ;
6° A l'article L. 133-4 :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ; »
b) Au c les mots : « auquel l'utilisateur de services de paiement a recours » sont remplacés par le mot : « utilisé » ;
c) Après le d sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;
« f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;
« g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;
« h) Un groupe s'entend de l'ensemble formé par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
7° Au II de l'article L. 133-6, après les mots : « de la série d'opérations » sont insérés les mots : «, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement » ;
8° A l'article L. 133-7 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation...

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